Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J05906
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2023J05906 - 2532500001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
L'entreprise [Z] [D]
[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître René KIMINOU, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
MADININA LMC (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Anne-Laure CAPGRAS, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26 octobre 2023, l'entreprise [D] [Z] a fait assigner la SAS MADININA LMC devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : * 80 853,59 euros au titre du solde des travaux effectués, * 1 900 euros au titre de l'achat de véhicule, * 5 250 euros au titre des frais d'hébergement, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour achats de billet d'avion, * 15 000 euros pour non-respect des obligations contractuelles (seul journées entières et conditions pitoyables), * 10 000 euros pour non-exécution et arrêt des chantiers en métropole, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner pendant six mois (ayant mis fin au chantier et se retrouvant sans emploi), * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-conformité du chantier et non-respect de sécurité, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement fondamental du maître d'ouvrage sur les risques professionnels et non autorisation pour exécuter les travaux, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après une injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2025.
L'entreprise [D] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 11 avril 2025.
En défense, la SAS MADININA LMC, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 19 février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L'article 1710 du code civil dispose que :
« Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
L'article 1353 du même code prévoit que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la SAS MADININA LMC a engagé l'entreprise [D] [Z] afin de réaliser des travaux de rénovation dans une maison située au [Adresse 3].
La demanderesse a établi 16 devis n°00511 à 00531 le 25 octobre 2022 pour un montant total de 97 386,60.
Ce devis n'a pas été signé par la SAS MADININA LMC. Pourtant Monsieur [Z] [D] dont l'entreprise est située à [Localité 1] s'est déplacé en Martinique le 8 novembre 2022 avec un billet d'avion payé par Madame [V] [Y], la présidente de la SAS MADININA LMC.
Il n'est pas contesté que les travaux ont bien commencé à être effectué par Monsieur [D] [Z], lequel était bien hébergé par la SAS MADININA LMC.
Il apparaît que la demanderesse, pour se faire payer, a émis deux factures le 1 er février 2023 concernant les devis n°00514, 00512, 00515, 00517, 00518 et 00520 pour un montant total de 16 533,01 euros. Il n'est pas contesté que ces factures ont été réglées par la défenderesse.
L'entreprise [D] [Z] n'a émis aucune autre facture pour solliciter le paiement des autres travaux éventuellement accomplis. Il n'apporte aucun élément probant justifiant le paiement des fournitures nécessaires pour la réalisation des prestations décrites dans les autres devis.
De plus, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas revenue sur le chantier à compter du 30 janvier 2023 alors que ce chantier devait se réaliser en deux parties.
Il n'est pas exigé de mise en demeure de reprise des travaux pour que la SAS MADININA LMC considère ne plus être liée par l'entreprise [D] [Z] dans leur poursuite puisque c'est celle-ci qui est partie.
Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas avoir réalisé les travaux relatifs aux autres devis.
L'attestation de Madame [R] [B] en date du 5 avril 2023 ne peut avoir de valeur probante puisqu'elle est également en contentieux avec la SAS MADININA LMC, tel quel cela résulte du courriel commun avec Monsieur [D] [Z] et Monsieur [Q] en date du 6 mars 2023 au service de l'urbanisme du [Adresse 3], dont leur conseil commun Maître [W] est en copie.
Concernant la prise en charge de la nourriture par la SAS MADININA LMC, les attestations de son père Monsieur [X] [D] et de Monsieur [S] [A] qui rapportent les propos de Monsieur [Z] [D] sur l'engagement d'être nourri, logé et blanchi dans le cadre de ce chantier ne sont pas suffisant pour rapporter cette preuve en dehors d'autres éléments extérieurs.
Le courrier de Madame [Y] [V] en date du 21 mars 2023, en réponse au courrier de Monsieur [Z] [D] du 9 mars 2023, indique un engagement de prise en charge du billet d'avion aller et non le retour et de la mise à disposition d'un hébergement. La mise à disposition d'un véhicule a été possible lors de l'arrivée du container. Elle fait état de plusieurs malfaçons.
Monsieur [Z] [D] étant parti du chantier et de l'hébergement mis à disposition, il est mal fondé à réclamer le remboursement de frais d'hébergement postérieurs au 30 janvier 2023.
La demanderesse échoue à faire la preuve des engagements de la SAS MADININA LMC.
De surcroît, Monsieur [Z] [D] fait état d'un devis signé par le syndic de copropriété CABINET G.I.T le 9 novembre 2022 d'un montant de 1 872,50 euros pour une exécution le 23 janvier 2023 au retour de Martinique. La SAS MADININA LMC n'étant pas responsable de cette inexécution, la demande indemnitaire, par ailleurs totalement disproportionnée de 10 000 euros,
est inopérante. La demanderesse ne fait état d'aucun autre chantier mis à l'arrêt en métropole, le seul témoignage de Monsieur [C] [K] pour un chantier de portail coulissant, sans devis établi et signé, est insuffisant.
La demanderesse est donc mal fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts liés à l'achat d'un véhicule, aux achats de billets d'avion, à un non-respect des obligations contractuelles et pour manque à gagner pendant six mois.
De plus, même si le service de l'urbanisme de la commune du [Localité 2] indique par courriel du 24 février 2023 que les documents relatifs au chantier litigieux n'auraient pas été déposés, il n'est pas démontré que cela a créé un préjudice à la demanderesse.
Dès lors, il conviendra de rejeter l'ensemble des demandes de l'entreprise [D] [Z].
Sur les demandes reconventionnelles relatives aux préjudices subis par la SAS MADININA LMC
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [T], commissaire de justice, en date du 30 novembre 2023, dans la salle d'eau de la chambre principale, avec les photographies associées, les éléments suivants : * Présence d'une douche à l'italienne équipée d'un caniveau, * L'évacuation de l'eau ne se fait pas correctement vers le caniveau, * Une absence de pente, * L'eau s'écoule vers le parquet stratifié et s'y infiltre, * L'absence de joint d'étanchéité au niveau de la jonction avec le parquet, * Les lames du parquet à proximité de la douche se soulèvent, * L'absence de rail et de joint d'étanchéité au pied de la paroi de douche, l'eau s'y infiltre, * Un défaut de joint d'étanchéité au niveau du caniveau d'évacuation, A l'étage inférieur sous la salle d'eau, l'eau s'écoule de la dalle et le long d'une canalisation en PVC, la dalle est endommagée par l'humidité et la peinture présente des cloques, au sol la présence d'une flaque d'eau.
Même si ce constat a été réalisé 10 mois après la fin des travaux et de manière non contradictoire, il convient de relever que les travaux décrits sont bien issus de la facture de l'entreprise [D] [Z] du 1 er février 2023 liée aux devis n°00512 et 00520.
Concernant l'autre salle d'eau de la chambre 2, aucune facture n'a été établie, ces travaux ne sont pas reliés à l'exécution par l'entreprise [D] [Z].
Cet élément permet de démontrer les malfaçons dans la réalisation des travaux par la demanderesse.
En termes de réparation, il ne sera pris en compte que le devis D2300182 du 7 décembre 2023 de la société GROUPEFLOSE pour un montant de 3 771 euros concernant la dépose et la pose du parquet dans la salle de bain parentale. En effet, les autres devis concernant une autre chambre qui ne fait pas partie des factures et des travaux justifiés et celui relatif à la douche est issu d'une tarification forfaitaire incluant les deux salles d'eau.
Il y aura donc lieu de condamner la demanderesse à payer à la SAS MADININA LMC la somme de 3 771 euros au titre de la réfection des travaux.
Concernant le remboursement de fournitures, il apparaît que la SAS MADININA LMC a réglé les deux factures présentées par la demanderesse alors même que celles-ci mentionnent bien la fourniture des matériaux. De plus, la juridiction n'est pas mise en mesure de savoir si les factures de fourniture de la SAS MADININA LMC sont bien liées au chantier litigieux.
Enfin, la SAS MADININA LMC ne démontre pas que Monsieur [Z] [D] aurait conservé des outils lui appartenant.
Dès lors, ses autres demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
L'entreprise [D] [Z] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE l'entreprise [D] [Z] à payer à la SAS MADININA LMC la somme de 3 771 euros au titre de la réfection des travaux ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE l'entreprise [D] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 62,92 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J05906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.