Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
2023J04996
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2023J04996 - 2502000001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20/01/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

JUGEMENT PORTANT RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

RENDU LE 07 AOUT 2025

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BRED BANQUE POPULAIRE (SA)

[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [D] [Adresse 2], Représenté par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Rectification d'erreur matérielle

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ensuite d'un courriel reçu greffe de Maître [L] [Y][A], le 04 août 2025, sollicitant des informations sur l'état d'avancement de l'affaire référencée sous le n°RG 2023/4996 ayant fait l'objet d'un jugement rendu le 20 janvier 2025 qui a, dans ses motifs et son dispositif : « FIXE la reprise des débats à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2025 à 14 heures, en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France où l'affaire sera plaidée, puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ;

Qu'il s'avère en réalité que ce dossier, en raison d'une erreur matérielle du greffe, n'a pas été replacé sur l'audience du 18 mars 2025 tel que prévu par le jugement précité ;

Qu'il conviendra en conséquence de rectifier la date de renvoi en plaidoirie de cette affaire et de l'examiner dans les plus brefs délais, à la première audience au fond utile, tel que décrit au dispositif des présentes ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

CONSTATONS une erreur purement matérielle dans la date de renvoi en plaidoirie du jugement rendu le 20 janvier 2025, sous le n°RG 2023/4996, en ce que la date de renvoi en plaidoirie a été fixée au 18 mars 2025 alors qu'il convient de la fixer au 16 septembre 2025, et en conséquence,

ORDONNONS la rectification dudit jugement, par substitution : * en sa page 9, des paragraphes erronés : * « Que l'affaire sera donc réexaminée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2025 à 14 heures, en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; » * « FIXE la reprise des débats à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2025 à 14 heures, en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France ou l'affaire sera plaidée, puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ;

par les paragraphes exacts : * « Que l'affaire sera donc réexaminée à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 à 14 heures, en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; » * « FIXE la reprise des débats à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 à 14 heures, en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France ou l'affaire sera plaidée, puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 20 janvier 2025 (RG 2023/4996) et des expéditions qui en seront délivrés.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 août 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J04996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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