Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
2026P00114
Formation
Chambre 05
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 046 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 11 mars 2026

5ème Chambre

N° PCL: 2026J00304

URSSAF d'Ile de France - Mme [R] [T] contre SASU VENTICONCEPT

N° RG: 2026P00114

Juge commissaire : M. [S] [F] Administrateur judiciaire : SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [K] [O] Mandataire judiciaire : SARL MJL prise en la personne de Me [G] [W]

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [R] [T] [Adresse 1] comparant par M. [J] [M]

DEFENDEUR

SASU VENTICONCEPT [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 850398116 2019 B 2950

Représentant légal : M. [A] [V] [D] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [S] [F], président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, Juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [R] [T] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU VENTICONCEPT.

La créance invoquée s'élève à 19.126,84€. Elle est relative à des cotisations impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 850398116 (2019 B 2950). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux d'installation, d'équipements thermiques et de climatisation pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 11 mars 2026.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 11 mars 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette Chambre du Conseil : * la partie demanderesse a comparu par M. [J] [M], * le débiteur a comparu par son représentant légal.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 200.000€ et 34.000€ en 2025.

Le passif exigible connu est estimé à 62.000€ (19.126,84€ créance URSSAF, 40.000€ TVA 2024/2025, 3.000€ Caisse CP) pour un actif disponible estimé à 1.600€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 septembre 2024 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (procès-verbal de saisie-attribution infructueux 24 avril 2023)

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Que le débiteur a cessé son activité du 31 mars 2025 à fin janvier 2026, pour cause de maladie, Que le dirigeant souhaite conserver son activité et régler les dettes contractées,

Que la demanderesse n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif.

En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier n'émet aucune observation.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU VENTICONCEPT.

Fixe provisoirement au 11 septembre 2024, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. [S] [F], Juge commissaire.

La SARL MJL prise en la personne de Me [G] [W], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [K] [O], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 20 mai 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [K] [O], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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