Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00923
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 587 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026
4ème Chambre
N° PCL : 2025J00345 SARLU AG'ORS FRANCE
N° RG: 2026L00923
Juge Commissaire : M. Aymeric BERGER Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Z] [Q]
DEBITEUR
SARLU AG'ORS FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 529303489 - 2010 B 5552
Représentant légal : M. Daniel ABOULKER [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Philippe MENDES, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe MENDES, président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 9 avril 2025, le tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU AG'ORS FRANCE et décidé d'appliquer à la procédure ouverte les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l'article L. 644-1 du code de commerce.
Attendu que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Z] [Q], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l'intérieur du délai de 1 an dans la mesure où la SELARL S21Y est parvenue à recouvrer la somme de 4.000,00€ correspondant à la vente d'un véhicule en date du 24 août 2025. Que le liquidateur espère recouvrer un crédit de TVA. La SELARL S21Y doit désormais procéder à la vérification du passif.
Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Le débiteur entendu ou dûment appelé,
Vu le rapport du liquidateur,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de la SARLU AG'ORS FRANCE sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.
Maintient :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [Z] [Q], liquidateur,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l'ouverture de la procédure soit jusqu'au 9 avril 2027 conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.