Décision chambre 02
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00252
- Formation
- Chambre 02
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 186 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG: 2026F00252
DEMANDEUR
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR
SASU [Adresse 2] (AEC) [Adresse 3] comparant par M. [Z] [B], représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision de caducité.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Valérie COURAUDON, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE
Vu l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Constate que, sans motif légitime, la partie demanderesse s'est abstenue de se présenter ou de se faire représenter à l'audience sur opposition à ordonnance d'injonction de payer,
Par conséquent,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 139,45 euros TTC (dont 20% de TVA).
Deuxième et dernière page.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.