Décision chambre 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00273
Formation
chambre 00
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
750 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2025R00273 Jonction avec 2025R00456

DEMANDEUR

SAS BANSARD INTERNATIONAL [Adresse 1] comparant par Me Alexane CHICHEPORTICHE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS D.C.H [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 20 Mars 2025, la SAS BANSARD INTERNATIONAL nous demande de condamner la société NATEXIAS (sic) à lui payer : * 35.786,20€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur 22 factures de prestations de transport et formalités douanières ; outre les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce. -40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * 2 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

A l'audience du 11 juin 2025, l'affaire a été renvoyée afin que la partie demanderesse délivre une nouvelle assignation à l'encontre de la société D.C.H. comportant dans son dispositif, le nom exact de la société débitrice, soit la société D.C.H. et non la société NATEXIAS comme indiqué par erreur dans la première assignation.

La partie demanderesse indique que notre juridiction est compétente en application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 14 de ses conditions générales de vente qui ont été signées par la partie défenderesse.

Elle précise que les conditions générales de vente prévoient à l'article 9 en cas d'impayé, l'application des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Prononçons la jonction des deux instances.

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment mandat de représentation du 14 novembre 2023, des conditions générales de vente signées, des 22 factures émises, des avoirs, de l'extrait du [Localité 1] Livre général de la société BANSARD INTERNATIONAL, de la mise en demeure du 18 décembre 2024, et du mail adressé par la société D.C.H en date du 24 septembre 2024 reconnaissant sa dette, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 35.786,20€, avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 22 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SAS D.C.H à payer à la SAS BANSARD INTERNATIONAL, la somme de 35.786,20 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons, par provision, la SAS D.C.H à payer à la SAS BANSARD INTERNATIONAL, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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