Décision chambre 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00148
- Formation
- chambre 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 697 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2025R00148
DEMANDEUR
SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT [Adresse 1]
comparant par Me Imad MOUMEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU DBM SAINT MAUR AUTO [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Philippe [G] [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 21 Mars 2025, la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT, qui avait confié pour réparation à la SASU DBM SAINT MAUR AUTO son véhicule, sur lequel divers dysfonctionnements ont été constatés par la suite qui auraient pour origine selon une expertise amiable l'intervention réalisée le 25 mars 2022 par la partie défenderesse, nous demande :
A titre principal : * ordonner à la SASU DBM SAINT MAUR AUTO de procéder au transfert, puis à la remise en état du véhicule litigieux suivant rapport d'expert, * condamner la SASU DBM SAINT MAUR AUTO à lui payer la somme de 15.000,00€ en principal, par provision, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule.
A titre subsidiaire : * condamner la SASU DBM SAINT MAUR AUTO à lui payer la somme de 12.255,44€ en, par provision, en réparation du préjudice matériel, * condamner la SASU DBM SAINT MAUR AUTO à lui payer la somme de 15.000,00€ en principal, par provision, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule, * 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 16 avril 2025, la SASU DBM SAINT MAUR AUTO s'oppose aux demandes de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT et à la mise en cause de sa responsabilité ; faisant valoir que deux ans ce sont écoulés depuis son intervention de 2022, durée pendant laquelle la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT a utilisé son véhicule avec lequel elle a parcouru 205.000 km ; que de plus, il apparaît, dans le courrier de réclamation, que le véhicule aurait fait l'objet de deux interventions avant l'expertise amiable de septembre 2024 et la dépose définitive du moteur ; que
l'expert mandaté n'a pas non plus procédé à la dépose allant à l'encontre des règles en la matière et n'a pas constaté l'inversion des vis prétendument à l'origine de la difficulté moteur.
Elle ajoute que la partie demanderesse ne produit aucune pièce justificative au soutien du préjudice allégué, ni justifié dans son principe, ni dans son montant.
C'est pourquoi, la SASU DBM SAINT MAUR AUTO sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT et a condamnation à lui payer 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que le litige nécessite l'appréciation de l'imputabilité des dysfonctionnements du véhicule à la SASU DBM SAINT MAUR AUTO, laquelle oppose l'absence de lien manifeste établi entre son intervention et les dysfonctionnements ainsi que le défaut d'entretien selon les prescriptions du constructeur ; ce qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes tant à titre principal que subsidiaire de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT tant principale que subsidiaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.