Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2025R00128
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
310 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNALDE COMMERCE DE [Localité 1]

N° RG : 2025R00128 -2025R00489

SARL TAMS / SAS VALMAR, SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société VALMAR, ASSM SMABTP, SELARL [H] [W] & ASSOCIES, SARL ALCMEA ARCHITECTES, SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la societe ETS THIS, M. [L] [B], SAS BUREAU ALPES CONTROLES

EXPERTISE Ordonnance de prorogation de délai pour dépôt de rapport

Le 24 février 2026, en notre Cabinet, au Tribunal de Commerce de CRETEIL, assisté de Mme Isabelle BOANORO, Greffier,

Nous, M. Nicolas KLAIN, Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, dans l'instance opposant

DEMANDEUR

SARL TAMS [Adresse 1] comparant par Me Anne-Charlotte PASSELAC [Adresse 2]-[Adresse 3] et par la SARL JAMES AVOCATS [Adresse 4][Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS VALMAR [Adresse 5] comparant par Me [J] [F] [Adresse 6] et par Me Sarah MERGUI [Adresse 7] [Localité 2]

SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société VALMAR [Adresse 8] comparant par Me [Z] [Adresse 9]

ASSM SMABTP [Adresse 10] comparant par Me Séverine CARDONEL [Adresse 11]

SELARL [H] [W] & ASSOCIES [Adresse 12] non comparant

SARL ALCMEA ARCHITECTES [Adresse 13] comparant par Me Alexandre DUVAL STALLA [Adresse 14]

SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société ETS THIS [Adresse 15] comparant par Me [U] [K] [Adresse 16]

M. [L] [B] [Adresse 17] comparant par Me Chantal MALARDE [Adresse 18] [Localité 2]

SAS BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 19] comparant par Me Antoine TIREL [Adresse 20] et par Me Frédéric BARRE [Adresse 21]

Vu la requête de M. [T] [E], Expert commis, sollicitant une prorogation de délai pour achever ses opérations d'expertise et déposer son rapport,

Vu l'article 279 du Code de Procédure Civile,

Constatons que le délai initial imparti apparaît comme insuffisant pour mener à terme les opérations d'expertise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, prorogeons le délai imparti et disons que le rapport devra être déposé au Greffe au plus tard le 31 décembre 2026.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,34€ TTC (T.V.A à 20%).

Le Greffier

Le Juge

2 ème et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.