Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P01372
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 12 novembre 2025

4ème Chambre

N° PCL : 2025J01193

SARL SEED TO SEED

N° RG : 2025P01372

Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [R] Mandataire judiciaire : SELARL JSA

DEBITEUR

SARL SEED TO SEED [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 533149712 2011 B 2764

Représentant légal : Mme [L] [X] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Novembre 2025 en Chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Alain GUILLON, M. Paul JAECKEL, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 21 octobre 2025, la SARL SEED TO SEED a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 533149712 (2011 B 2764). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de commercialisation de produits de beauté (commerce de gros interentreprises). Fabrication (en sous-traitance) de produits bio, conseil et formation pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 novembre 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil : * le débiteur a comparu par son représentant légal, * les salariés ne sont pas représentés.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 12 novembre 2025, sans convocation, date à laquelle : * le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur a comparu par son représentant légal, * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 563.319€.

Le passif exigible connu est estimé à 500.000€ pour un actif disponible estimé à 14.000€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :

Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 16 septembre 2025.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 juin 2025 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

Une procédure de conciliation a été ouverte le 27 décembre 2023 (fin de la conciliation le 4 juin 2024).

La dirigeante sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin d'honorer de nouveaux partenaires financiers.

Un état prévisionnel de résultat et de trésorerie a été remis à l'audience.

Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier sollicite la désignation de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [R].

Le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SEED TO SEED.

Fixe provisoirement au 30 juin 2025, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire.

La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [R], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES [Localité 1] [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 21 janvier 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [R], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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