Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2025P00402
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 070 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 Mai 2025

4ème Chambre

N° PCL: 2025J00489

URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [N] contre SAS REFLEXE CARTE GRISE

N° RG: 2025P00402

Juge commissaire : M. [H] [G] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [L] Mandataire judiciaire : SELARL JSA

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [N] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SAS REFLEXE CARTE GRISE [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 811593607 2015 B 2583 Représentant légal : M. [X] [P] [Adresse 3]

comparant par Me Frédéric FORGUES [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. [H] [G], président, M. Philippe JOMBART, Mme Laurence THORIGNY, Juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [N] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS REFLEXE CARTE GRISE.

La créance invoquée s'élève à 159.523,87€. Elle est relative à des cotisations impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 811593607 (2015 B 2583). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers d'occasion, location de voitures, démarches administratives, immatriculation, conception de logiciel informatique, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l'audience publique du 16 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 7 Mai 2025.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 7 Mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette Chambre du Conseil : * la partie demanderesse a comparu par M. [M] [F], * le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Frédéric FORGUES, avocat, et M. [J] [P] (actionnaire), * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, un chiffre d'affaires de 360.000,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 159.423,00€ pour un actif disponible estimé à 15.000,00€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 7 Novembre 2023 date à laquelle: - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que les éléments produits à l'audience et les débats ne permettent pas de lever le doute sur la réalité de cessation des paiements du débiteur,

Que les éléments présentés par le débiteur permettent de penser que la société SAS REFLEXE CARTE GRISE doit pouvoir poursuivre son activité et, dans la limite de la période d'observation qui lui sera accordée pour présenter un plan de continuation,

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Que le dirigeant sollicite le redressement judiciaire de la société SAS REFLEXE CARTE GRISE, Que toutefois la demanderesse n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS REFLEXE CARTE GRISE.

Fixe provisoirement au 7 Novembre 2023, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. [H] [G], Juge commissaire.

La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [L], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [L], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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