Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2025P00196
Formation
Chambre 04
Sections balisées
1 sur 4
Longueur
925 mots

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 mars 2025

4ème Chambre

N° PCL : 2025J00207

SASU ROYALHAIR

N° RG : 2025P00196

Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [G] [T]

DEBITEUR

SASU ROYALHAIR [Adresse 1]

RCS VERSAILLES : 915154587 2022 B 6939

Représentant légal : Mme [P] [Q] [J] née [Z] [B] [N] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 mars 2025 en Chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 19 février 2025, la SASU ROYALHAIR a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 915154587 (2022 B 6939). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'instituts de beauté, soins esthétiques, salons de coiffure, vente de tous produits et accessoires lies à l'activité de coiffure et d'esthétique pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 mars 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil : * le débiteur a comparu par son représentant légal, * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 15 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 693.957€.

Le passif exigible connu est estimé à 153.943€ pour un actif disponible estimé à 8.000€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :

Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er mars 2024 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

Le débiteur fournit un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie et confirme sa demande de redressement judiciaire.

Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU ROYALHAIR.

Fixe provisoirement au 1 er mars 2024, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire.

La SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [G] [T], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 14 mai 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Président

Le greffier

4 ème et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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