Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L02950
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 14 janvier 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2014J00915 SASU TROUVE LECLAIRE

N° RG : 2025L02950

Juge Commissaire : M. Aymeric BERGER Mandataire Liquidateur : Me [A] [T] [G]

DEBITEUR

SASU TROUVE LECLAIRE 102 à 114 av Jean Jaurès 94200 IVRY SUR SEINE

RCS CRETEIL : 341810752 - 1988 B 1519

Enseigne : MAISON LECLAIRE, FONDEE EN 1826

Représentant légal : Me Gilles PELLEGRINI 7-9 pl de la Gare 94210 LA VARENNE ST HILAIRE

comparant par Me Léna MOUYREN 147 rue de la Pompe 75116 PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Christophe PEILLON, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Christophe PEILLON, Président, M. Aymeric BERGER, M. Philippe ROLAND, Juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Christophe PEILLON Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

En date du 1er décembre 2014, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU TROUVE LECLAIRE converti en liquidation judiciaire et a fixé le terme du délai de la clôture de la procédure.

Par jugements en date du 25 janvier 2017, du 6 février 2019, du 8 septembre 2021 et du 8 novembre 2023, le délai de clôture a été prorogé.

Vu le rapport du liquidateur sollicitant la prorogation du terme du délai d'examen de la clôture de la procédure.

Vu la convocation adressée par le Greffe à Me Gilles PELLEGRINI d'avoir à comparaître le 14 janvier 2026 devant le Tribunal en audience publique et collégiale pour l'examen de la prorogation du terme du délai d'examen de la clôture de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire dans la mesure où de multiples procédures sont en cours dont l'appel interjeté par les dirigeants à la suite du jugement de sanction rendu à leur encontre.

En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu'au 14 janvier 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 643-9 alinéa 2 du Code de commerce,

Le débiteur dûment appelé et entendu par Me Léna MOUYREN, avocat,

Prononce la prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU TROUVE LECLAIRE pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 14 janvier 2028.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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