Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L02946
Formation
Chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
681 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 14 janvier 2026

5ème Chambre

N° PCL : 2011J00912 SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE « SI2P » -SARL SOCIETE STEEMA – SCI LE CHATEAU D'ORGEMONT – SCI LES GAUDINELLES – SCI LES ETANGS – SCI LE RUCAER

N° RG : 2025L02946

Juge Commissaire : M. Yves CHARLIER Mandataire Liquidateur : Me Alain François SOUCHON

DEBITEUR

SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE « SI2P » [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 451398218 - 2003 B 3991

SARL SOCIETE STEEMA [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 439468935

SCI LE CHATEAU D'ORGEMONT [Adresse 4] SUR SEINE RCS CRETEIL : 478208887

SCI LES GAUDINELLES [Adresse 1] VITRY SUR SEINE RCS CRETEIL : 440121358

SCI LES ETANGS [Adresse 1] VITRY [Adresse 5] SEINE RCS CRETEIL : 498293299

SCI LE RUCAER [Adresse 1] VITRY SUR SEINE RCS CRETEIL : 498668417

Représentant légal : M. [J] [W] [X] [O] [Adresse 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Christophe PEILLON, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Christophe PEILLON, Président, M. Aymeric BERGER, M. Philippe [W], Juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Christophe PEILLON Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

2

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

En date du 14 décembre 2011, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE « SI2P » converti en liquidation judiciaire et a fixé le terme du délai de la clôture de la procédure.

En date du 30 avril 2014, ce Tribunal a rejeté la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire.

En date du 9 juillet 2014, ce Tribunal a prorogé le délai de clôture de 2 ans.

Par arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé le jugement du 30 avril 2014 et a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE « SI2P » aux sociétés SARL SOCIETE STEEMA, SCI LE CHATEAU D'ORGEMONT, SCI LES GAUDINELLES, SCI LES ETANGS, SCI LE RUCAER et a dit que la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE « SI2P », SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE « SI2P », SARL SOCIETE STEEMA, SCI LE CHATEAU D'ORGEMONT, SCI LES GAUDINELLES, SCI LES ETANGS, SCI LE RUCAER ;

Par jugements en date du 12 octobre 2016, du 6 juin 2018, du 8 septembre 2021 et du 8 novembre 2023, le délai de clôture a été prorogé.

Vu le rapport du liquidateur sollicitant la prorogation du terme du délai d'examen de la clôture de la procédure.

Vu la convocation adressée par le Greffe à M. [J] [W] [X] [O] d'avoir à comparaître le 14 janvier 2026 devant le Tribunal en audience publique et collégiale pour l'examen de la prorogation du terme du délai d'examen de la clôture de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire dans la mesure où multiples procédures sont toujours en cours ainsi que la réalisation d'un actif.

En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu'au 14 janvier 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 643-9 alinéa 2 du Code de commerce,

Le débiteur dûment appelé,

Prononce la prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE, SARL SOCIETE STEEMA, SCI LE CHATEAU D'ORGEMONT, SCI LES GAUDINELLES, SCI LES ETANGS, SCI LE RUCAER pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 14 janvier 2028.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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