Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02515
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 791 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 novembre 2025 5ème Chambre
N° PCL: 2025J00989 SAS AMJN
N° RG: 2025L02515
Juge-commissaire: M. [I] [R] Administrateur judiciaire: SELARL [N] [Q] prise en la personne de Maître [E] [Z] Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [L] [J]
DEBITEUR
SAS AMJN [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 852786227 2019 B 4972
Représentant légal : SAS ANNY [Adresse 2] représentée par son Président M. [O] [D]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AMJN et a fixé une période d'observation de 6 mois, et a dit, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle pour l'audience du 19 novembre 2025.
L'administrateur judiciaire a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Se sont présentés à l'audience de la chambre du conseil du 19 novembre 2025 : M. [O] [D], président de la SAS ANNY, représentant légal de la SAS AMJN, * la SELARL [N] [Q] prise en la personne de Maître [E] [Z], administrateur judiciaire, * la SELARL S21Y prise en la personne de Me [L] [J], mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :
L'administrateur judiciaire, dans son rapport, indique qu'il est impératif qu'une offre de reprise soit déposée dans les plus brefs délais dans la mesure où la société, au regard de sa trésorerie disponible, ne sera pas en capacité dans les prochaines semaines à faire face à ses charges courantes notamment aux salaires. A défaut, la seule issue sera la liquidation judiciaire.
En chambre du conseil, le tribunal relève qu'aucune offre n'a été reçue à l'issue de l'appel d'offre. La période d'observation a permis de faire le point de la situation qui a engendré des problèmes d'approvisionnement qui se sont accentués, le loyer n'a pu être revus à la baisse et la fréquentation s'est encore détériorée.
Les efforts liés à la mise en place d'une cession n'ont pas permis d'aboutir à un résultat positif.
L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en accord avec le dirigeant, afin de ne pas aggraver le passif ; le mandataire judiciaire s'y associe, faute d'alternative.
Il n'y a pas de négociation possible avec le bailleur.
Le dirigeant confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité.
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Vu l'avis favorable recueilli du ministère public,
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article L. 631-15 I du code de commerce,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS AMJN,
Maintient M. [I] [R], juge commissaire,
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [L] [J], comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.