Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L02390
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
696 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 19 Novembre 2025 5ème Chambre

N° PCL: 2025J00601 SARLU ALTERLITE

N° RG: 2025L02390

Juge-commissaire: M. [L] [T] Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [I] Mandataire judiciaire: SAS [B] prise en la personne de Me [J] [B]

DEBITEUR

SARLU ALTERLITE 10 All des Marronniers 94240 L HAY LES ROSES

RCS CRETEIL : 750249591 2016 B 5586

Représentant légal : M. [G] [Q] [X] [Y] 84 Rte des Michauds 36150 LINIEZ

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Dominique DUBOIS, président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU ALTERLITE et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal a prorogé la période d'observation jusqu'au 28 novembre 2025.

En date du 28 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Ont été convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 19 novembre 2025 : -la SARLU ALTERLITE qui a comparu par son représentant légal, -Mme [F] [W] [Y], directrice commerciale, s'est présentée, En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :

Les difficultés de la société SARLU ALTERLITE proviennent d'une baisse des marges sur les exercices 2023 et 2024, ce qui a conduit la société à différer le paiement de ses fournisseurs.

Un passif post redressement judiciaire a été généré concernant des charges courantes qui n'ont pas été réglées (loyers et URSSAF notamment).

Le mandataire judiciaire s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire sollicitée par l'administrateur judiciaire.

Le dirigeant indique qu'il n'est pas en mesure d'apporter de la « new money » permettant de couvrir les charges courantes impayées, et s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire.

Le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties entendues en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARLU ALTERLITE,

Maintient :

M. [L] [T], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, la SAS [B] prise en la personne de Me [J] [B], comme liquidateur,

Maintient la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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