Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02386
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00952 SARL [T]
N° RG: 2025L02386
Juge Commissaire : M. [A] [V] Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Y] Mandataire judiciaire : Me [P] [O] [F]
DEBITEUR
SARL [T] [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 832489538 2017 B 5575
Enseigne : RAJPOUT Représentant légal : M. [I], [G] [J] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Vincent MIGLIORE, président, M. [P] GUILLON, Mme Laurence THORIGNY, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
En date du 10 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [T] avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience de la Chambre du conseil du 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Y], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Se sont présentés à l'audience de la Chambre du Conseil du 12 novembre 2025 : * la SARL [T] qui a comparu par son représentant légal, M. [Q] [B], représentant des salariés,
En présence de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, qui s'est tenue en présence de Mme Isabelle DURNERIN, Première vice-procureure de la République.
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil, du rapport du juge commissaire, de l'avis du ministère public et des éléments contenus dans le rapport, que : * la société SARL [T] emploie 7 salariés à ce jour, * l'administrateur judiciaire fait part de l'absence du journal de caisse, de la non justification de dépenses réalisées via un autre compte bancaire depuis l'ouverture de la procédure et du non règlement des salaires du mois d'octobre 2025, * la prime d'assurance est réglée et les comptes 2024 ont été communiqués, * la trésorerie reste exsangue pour payer les charges courantes, elle s'élève à 14K€ à ce jour, * l'administrateur judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation mais sollicite un renvoi à bref délai dans l'attente des communications attendues, * le mandataire judiciaire indique un passif de 532.000,00€ à ce jour et le non règlement des loyers depuis l'ouverture de la procédure (risque de dénonciation de la clause résolutoire du bail), il est favorable à la poursuite de la période d'observation, * le dirigeant s'engage à communiquer le journal de caisse à l'administrateur judiciaire, * le représentant des salariés indique qu'il n'y a pas de difficulté avec les salariés qui sont dans l'attente de leur salaire, * le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la poursuite de la période d'observation avec réserves, * le ministère public n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence le tribunal autorisera la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10 mars 2026.
Le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL [T] jusqu'au 10 mars 2026,
Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 25 février 2026 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
M. [A] [V], Juge commissaire,
Me [P] [O] [F], Mandataire judiciaire,
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Y], Administrateur judiciaire,
La SCP PESTEL-DEBORD en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.