Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L02383
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
686 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 4ème Chambre

N° PCL: 2025J00637 SASU B2C

N° RG: 2025L02383

Juge-commissaire: M. [N] [L] Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [M] Mandataire judiciaire: SELARL JSA

DEBITEUR

SASU B2C [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 893438218 2022 B 6480

Représentant légal : M. [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Alain GUILLON, M. Yves CHARLIER, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU B2C et a fixé une période d'observation de 6 mois.

Par jugement en date du 26 aout 2025, le tribunal a prorogé la période d'observation jusqu'au 3 décembre 2025.

En date du 21 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 12 novembre 2025 : - la SASU B2C qui n'a pas comparu, En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :

Le dirigeant de la société SASU B2C peine à trouver de nouveaux clients.

Le passif déclaré de l'ordre de 1.454.530,00€, est largement supérieur à ce que le dirigeant avait admis précédemment et de nouvelles dettes ont été constituées pendant la période d'observation.

Un « compte courant inversé » avec la Holding a été découvert.

Aucun compte prévisionnel actualisé n'a été remis et des déclarations de sinistres ont été effectuées par des clients pour un montant de 600.000,00€.

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire souligne un passif colossal et s'associe à la requête de la l'administrateur judiciaire.

Le dirigeant a envoyé un mail en date du 13 octobre 2025 indiquant s'associer à la demande de l'administrateur judiciaire.

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant faire droit à la requête en raison de la forte dégradation que connait l'entreprise sur ses marchés et de la détérioration de ses finances.

Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties convoquées en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU B2C,

Maintient :

M. [N] [L], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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