Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02378
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 novembre 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2024J00767 SARLU [Localité 1] MOBILITE
N° RG: 2025L02378
Juge Commissaire : M. Yves CHARLIER Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [V]
DEBITEUR
SARLU [Localité 1] MOBILITE [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 893487017 - 2021 B 680
Représentant légal : Mme [F] [A] [I] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Georges CHAMPION, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Georges CHAMPION président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 26 juin 2024, le tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU [Localité 1] MOBILITE et décidé d'appliquer à la procédure ouverte les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l'article L. 644-1 du code de commerce.
Attendu que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [V], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l'intérieur du délai de 1 an en raison de l'existence d'un compte clients à recouvrer de plus de 40.000,00€ pour lequel la SELARL S21Y peine à obtenir les éléments.
Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Le débiteur entendu ou dûment appelé,
Vu le rapport du liquidateur,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de la SARLU [Localité 1] MOBILITE sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.
Maintient :
M. Yves CHARLIER, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [V], liquidateur,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l'ouverture de la procédure soit jusqu'au 26 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.