Décision chambre de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L01610
Formation
Chambre de Vacation
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
638 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

Audience de vacation

N° PCL: 2025J00848 SAS SYNOVANCE

N° RG: 2025L01610

Juge-commissaire: Mme [C] [K] Administrateur judiciaire: SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [P] [S] Mandataire judiciaire: SELARL JSA

DEBITEUR

SAS SYNOVANCE [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 830992137 2022 B 8797

Représentant légal : M. Brian Craig JESTER [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Jean-Louis PEROL, président, M. Emmanuel BARATTE, M. Christophe PEILLON, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Lucille BRULE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SYNOVANCE et a fixé une période d'observation de 6 mois.

L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise afin de préserver les droits salariés des et des créanciers.

Se sont présentés spontanément à l'audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2025 : - M. [U] [G], représentant des salariés, * l'avocat de la société SAS SYNOVANCE a envoyé un mail en date du 21 juilet 2025 faisant part de l'indisponibilité du dirigeant à l'audience.

En présence de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du juge commissaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que : * la société SAS SYNOVANCE emploie 8 salariés, * la trésorerie de la société SAS SYNOVANCE est exsangue, * les salaires ne peuvent pas être réglés, * l'administrateur judiciaire remet deux mails, l'un du dirigeant et le second de son conseil, attestant de l'accord pour la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, * le mandataire judiciaire s'associe à la demande, * le représentant des salariés, M. [G], est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, * le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, -le ministère public émet un avis favorable également.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties entendues en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu l'avis du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS SYNOVANCE,

Maintient :

Mme [C] [K], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,

Maintient SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.