Décision chambre de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L01578
Formation
Chambre de Vacation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
444 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 Audience de vacation

N° PCL : 2025J00601 SARLU ALTERLITE

N° RG: 2025L01578

Juge Commissaire : M. Georges CHAMPION Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [R] Mandataire judiciaire : SAS [A] prise en la personne de Me [I] [A]

DEBITEUR

SARLU ALTERLITE [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 750249591 2016 B 5586

Représentant légal : M. [F] [N] [H] [E] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Adèle ALBANO, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par Mme Adèle ALBANO, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Paul JAECKEL, Juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Mme Adèle ALBANO, président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

En date du 28 mai 2025, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU ALTERLITE avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience de la Chambre du conseil du 22 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [R], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.

Il résulte des informations réunies par l'administrateur judiciaire dans son rapport, que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes afin de poursuivre la période d'observation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARLU ALTERLITE jusqu'au 28 novembre 2025,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 19 novembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

M. Georges CHAMPION, Juge commissaire,

La SAS [A] prise en la personne de Me [I] [A], Mandataire judiciaire,

La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [R], Administrateur judiciaire,

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.