Décision chambre de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01572
- Formation
- Chambre de Vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 Audience de vacation
N° PCL : 2025J00581 SASU FINE SERVICES PARIS
N° RG: 2025L01572
Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [N] Mandataire judiciaire : SAS [K] prise en la personne de Me [Q] [K]
DEBITEUR
SASU FINE SERVICES PARIS [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 834222770 2017 B 7205
Représentant légal : M. Maxime COUSTET [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Adèle ALBANO, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par Mme Adèle ALBANO, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Paul JAECKEL, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Adèle ALBANO, président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
En date du 28 mai 2025, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU FINE SERVICES PARIS avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience de la Chambre du conseil du 22 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [N], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Il résulte des informations réunies par l'administrateur judiciaire dans son rapport, que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes afin de poursuivre la période d'observation.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU FINE SERVICES PARIS jusqu'au 28 novembre 2025,
Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 19 novembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire,
La SAS [K] prise en la personne de Me [Q] [K], Mandataire judiciaire,
La SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [N], Administrateur judiciaire,
La SELARL EMME ENCHERES MEAUX en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.