Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025L01288
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
735 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 11 juin 2025 4ème Chambre

N° PCL: 2025J00333 SAS OCTOPULSE

N° RG: 2025L01288

Juge-commissaire : M. Vincent MIGLIORE Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [S] Mandataire judiciaire : SAS [R] prise en la personne de Me [K] [R]

DEBITEUR

SAS OCTOPULSE [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 841325186 2021 B 4330

Représentant légal : M. [O] [T] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 11 juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Philippe RENAULT, M. Christophe PEILLON, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS OCTOPULSE et a fixé une période d'observation de 6 mois.

L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Ont été convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 11 juin 2025 : * la SAS OCTOPULSE qui a comparu par son représentant légal, M. [L] [A] qui s'est présenté en qualité de représentant des salariés,

En présence de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :

Les offres présentées à l'audience par les candidats la SAS [D], représentée par M. [K] [M], et la M. [K] [M] [D] et la SAS TACTEE représentée par M. [U] [J] ne remplissent pas les conditions de l'article L. 642-2 du code de commerce et que l'offre présentée par la société PERTIMM DEVELOPPEMENT a été transmise hors délai, soit le 5 juin 2025 (délai d'appel d'offre prévu le 2 mai 2025).

Un jugement rejetant les offres de cession présentées a été rendu ce jour.

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Vu l'avis favorable recueilli du ministère public,

Vu le rapport oral du juge-commissaire,

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties entendues en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu l'avis du juge-commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS OCTOPULSE,

Maintient :

M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire,

La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [S], administrateur judiciaire avec pour mission d'administrer l'entreprise dans les termes de l'article L. 641-10 du code de commerce.

Nomme le mandataire judiciaire, la SAS [R] prise en la personne de Me [K] [R], comme liquidateur,

Maintient la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article R. 641-18 du code de commerce, décide le maintien de l'activité jusqu'au 22 juillet 2025, afin de recueillir les offres de reprise.

Dit que ces offres devront être déposées chez l'administrateur judiciaire au plus tard le 16 juin 2025 à 12 heures.

Dit que ces offres seront étudiées par le tribunal en chambre du conseil le 25 juin 2025 à 10 heures 30.

Dit que la présente décision vaut convocation.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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