Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00480
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 943 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 mai 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2024J00663 SARL YASSIN
N° RG : 2025L00480
Mandataire Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [E] [S]
DEBITEUR
SARL YASSIN [Adresse 1]
RCS : 749894416 - 2012 B 2289 Enseigne : [Etablissement 1]
Représentants légaux : M. [D] [I] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Vincent MIGLIORE, Président, M. Phiippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Vincent MIGLIORE Président du délibéré, et Mme Maryse DENEIL, Greffier.
Par requête en date du 12 mai 2025, la SARL MJL prise en la personne de Me [E] [S], mandataire liquidateur de la SARL YASSIN demande au tribunal de rectifier le jugement arrêtant le plan de cession en date du 30 avril 2025, au motif que celui-ci est affecté d'erreurs matérielles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le tribunal relève, qu'en effet, la rectification s'avère nécessaire.
Il résulte de l'article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu'en l'espèce, il a été constaté que l'erreur ou omission matérielle résulte manifestement d'une erreur de plume et permet, dès lors, d'opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira que les faits sont établis et qu'il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du CPC,
Vu la requête de la SARL MJL prise en la personne de Me [E] [S], mandataire liquidateur de la SARL YASSIN, en date du 12 mai 2025,
Vu le jugement du 30 avril 2025,
Dit la SARL MJL prise en la personne de Me [E] [S], mandataire liquidateur de la SARL YASSIN bien fondée en sa requête,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu'il y a lieu d'indiquer dans le corps :
Le repreneur offre de payer, pour la reprise des éléments décrits aux présentes un prix global et forfaitaire de 215.000,00€ (contre 80.000,00€ initialement), qui se répartit de la manière suivante : * Actifs corporels : 20.000,00€
Le repreneur reprend l'ensemble des actifs corporels (matériel, agencements, outillage et mobiliers) du fonds de commerce de la société, appartenant à la société et existant au jour de la date d'entrée en jouissance non grevés d'une clause de réserve de propriété et non grevés d'un nantissement ou d'une sûreté quelconque visé par l'article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce. * Actifs incorporels : 190.000,00€ Le repreneur reprend les éléments incorporels appartenant à la société YASSIN libres de toute charge et/ou sûreté quelconque visé par l'article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce comprenant notamment : * le droit au bail des locaux : [Adresse 1] * la clientèle, * les fichiers et droits attachés en relation avec l'exploitation de l'activité,
Au lieu et place de :
Le repreneur offre de payer, pour la reprise des éléments décrits aux présentes un prix global et forfaitaire de 215.000,00€ (contre 80.000,00€ initialement), qui se répartit de la manière suivante : * Actifs corporels : 190.000,00€
Le repreneur reprend l'ensemble des actifs corporels (matériel, agencements, outillage et mobiliers) du fonds de commerce de la société, appartenant à la société et existant au jour de la date d'entrée en jouissance non grevés d'une clause de réserve de propriété et non grevés d'un nantissement ou d'une sûreté quelconque visé par l'article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce. * Actifs incorporels : 20.000,00€
Le repreneur reprend les éléments incorporels appartenant à la société YASSIN libres de toute charge et/ou sûreté quelconque visé par l'article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce comprenant notamment : * le droit au bail des locaux : [Adresse 1] * la clientèle, * les fichiers et droits attachés en relation avec l'exploitation de l'activité,
Qu'il y a lieu d'indiquer dans le dispositif :
«Dit qu'il autorise le licenciement des 3 personnes dans les catégories professionnelles non reprises qui seront effectuées par l'administrateur judiciaire au visa de l'article L. 642-5 du code de commerce et de l'article L. 1233-58 II du code du travail, à savoir : * 1 chef de cuisine, * 1 cuisinier, * 1 serveur».
Au lieu et place de :
«Dit qu'il autorise le licenciement des 3 personnes dans les catégories professionnelles non reprises, à savoir : * 1 chef de cuisine, * 1 cuisinier, * 1 serveur».
Qu'il y a lieu d'indiquer dans le dispositif :
«Dit que le prix de cession a été versé, avant l'audience, en 2 chèques de banque d'un montant total de 215.000,00€ entre les mains du mandataire judiciaire»,
Au lieu et place de :
«Dit que la somme versée entre les mains de l'Administrateur judiciaire sous forme de chèque de banque est spécialement affectée à la garantie de bonne fin de l'ensemble des engagements pris au titre de l'offre et en particulier du paiement du prix de cession».
Qu'il y a lieu d'ajouter dans le dispositif :
«Dit que les congés payés acquis avant l'arrêt du plan de cession, pour les salariés repris, seront à la charge du cessionnaire».
Ordonne que la mention de ces rectifications soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC,
Autorise Monsieur le Greffier en Chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.