Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00396
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 mars 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2024J00297 Mme [B] [N]
N° RG: 2025L00396
Juge Commissaire : M. Victor ABERGEL Mandataire Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [L] [I]
DEBITEUR
Mme [B] [N] [Adresse 1]
REPERTOIRE DES METIERS DU VAL DE MARNE : 482910981
Domicile : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. François BROUARD, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. François BROUARD, président, M. Philippe JOMBART, M. Dominique DUBOIS, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 6 mars 2024, le tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [B] [N] converti en liquidation judiciaire et décidé d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée aux termes de l'article L. 644-1 du code de commerce.
Attendu que la SELARL FIDES prise en la personne de Me [L] [I], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l'intérieur du délai de 1 an dans la mesure où la citation du dirigeant en application de sanctions est envisagée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Le débiteur entendu ou dûment appelé,
Vu le rapport du liquidateur,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de Mme [B] [N] sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.
Maintient :
M. Victor ABERGEL, juge commissaire.
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [L] [I], liquidateur,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l'ouverture de la procédure soit jusqu'au 10 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.