Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01113
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG: 2025F01113
DEMANDEUR
SARLU OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES [Adresse 1] comparant par Me Jérôme DALMONT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FONCIERE ROMEO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
En date du 19 mai 2025, la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société FONCIERE ROMEO.
En date du 27 mai 2025, le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société FONCIERE ROMEO à payer : * 11.108,59€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, * 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC * les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 juin 2025, par acte de commissaire de justice, délivré à personne.
La société FONCIERE ROMEO a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 17 juillet 2025, reçu par le greffe le 19 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 9 septembre 2025.
A cette audience, la partie demanderesse seule présente, le Tribunal relève que l'opposition a été reçue par le greffe le 19 juillet 2025 et la signification de l'ordonnance a été effectuée le 18 juin 2025, à personne, de sorte que le délai d'opposition d'un mois était expiré à la date de l'opposition.
En conséquence,
Vu l'article 1416 du Code de procédure civile,
L'opposition ayant été formée après l'expiration du délai imparti, le Tribunal dira l'opposition irrecevable et dira que l'ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, produira tous ses effets.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable l'opposition formée par la société FONCIERE ROMEO.
Dit que l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 27 mai 2025, revêtue de la formule exécutoire, reprend, de plein droit, tous ses effets.
Met les dépens à la charge de la partie défenderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
2 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.