Décision chambre 02

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01107
Formation
Chambre 02
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
582 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

2ème Chambre

N° RG: 2025F01107

DEMANDEURS

SELAS BIGROUP [Localité 1] EST (anciennement dénomée [Localité 2] LAM LCD) [Adresse 1] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par la SELAS LEXINGTON AVOCATS représentée par Me Olivier d'ABO [Adresse 3] [Localité 1]

SELAS BPO-BIOEPINE [Adresse 4] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par la SELAS LEXINGTON AVOCATS représentée par Me Olivier d'ABO [Adresse 5]

SELAS BIOSYNERGIE [Adresse 6] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par la SELAS LEXINGTON AVOCATS représentée par Me Olivier d'ABO [Adresse 5]

DEFENDEUR

SARL [B] BE [Adresse 7] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 8] et par Me Noémie DE GALEMBERT [Adresse 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.

Décision non susceptible de recours.

Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Michel BERNOU, Mme Valérie COURAUDON, Juges.

Prononcée à l'audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient M. Michel LOMBERTY, Président, M. Michel BERNOU, Mme Valérie COURAUDON, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

En vertu de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'être informées sur le processus de médiation et de contacter, pour ce faire, le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 1] (CMAP) [Adresse 10], aux fins d'être convoquées à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés.

A l'issue du rendez-vous d'information avec le CMAP, les parties seront convoquées devant le juge pour faire connaître leur décision.

En cas d'accord des parties pour recourir à ce processus de résolution amiable du litige, un médiateur sera désigné par le juge pour entreprendre la médiation ; à défaut, l'instance reprendra son cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Désigne le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 1] [Adresse 10], aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés.

Enjoint à chacune des parties d'assister, dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision, à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence.

Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019.

Rappelle que l'article 1533 du Code de procédure civile dispose que : « Le conciliateur ou le médiateur informe le Juge de l'absence d'une partie à la réunion ; la partie qui, sans motif légitime ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ».

Reconvoque les parties à l'audience publique du 3 février 2026 à 14 heures 00.

Réservons les dépens.

2ème et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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