Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01105
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 497 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F01105
DEMANDEUR
Mme [G] épouse [U] [L] [Adresse 1] comparant par l'AARPI [Localité 1] AVOCATS [Adresse 2] et par Me Nathalie CORREIA DA SILVA [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEURS
M. [B] [U] [Adresse 4] BOULOGNE [Adresse 5] comparant par Me Norbert GUETTA de la SCP Patrick ATLAN [Adresse 6]
[Adresse 7] SUR MARNE comparant par Me Norbert GUETTA de la SCP Patrick ATLAN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Rachid TOUAZI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision rectificative.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Par requête en date du 9 janvier 2026, M. [B] [U] et la société JB DEVELOPMENT demandent au Tribunal de rectifier le jugement en date du 6 janvier 2026, au motif que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle dans la mesure où il est indiqué dans l'entête du jugement incriminé que les parties défenderesses sont « non comparantes » alors qu'elles étaient représentées et entendues à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de l'article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge saisi par requête à la faculté de statuer sans audience s'il n'estime pas nécessaire d'entendre les parties.
Le Tribunal relève qu'à l'audience du 4 novembre 2025, les parties défenderesses étaient représentées par Me [T] [S] qui a déposé des conclusions et des pièces.
Dès lors, il résulte de ce qui précède, que le jugement incriminé est bien affecté d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du CPC, qu'il convient de rectifier sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a lieu de rectifier le jugement incriminé dans les termes ciaprès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'erreur matérielle affectant le jugement du 6 janvier 2026,
Le Tribunal dit, par conséquent, qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 6 janvier 2026 et d'indiquer sur l'entête du jugement incriminé :
« M. [B] [U] [Adresse 8] comparant par Me [T] [S] de la SCP Patrick ATLAN [Adresse 6]
[Adresse 9] 94130 [Adresse 10] SUR MARNE comparant par Me [T] [S] de la SCP Patrick ATLAN [Adresse 6] »
en remplacement de :
« M. [B] [U] [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 5] non comparant
[Adresse 9] [Localité 4] non comparant ».
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC,
Autorise le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.