Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00019
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG: 2024F00019
DEMANDEUR
SA VUSIONGROUP [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Hélène FLEURY BLACHIER [Adresse 2] et par Me Olivier DECOUR [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU CIBLEX FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] comparant par le cabinet ACTIS AVOCATS [Adresse 5] [Localité 3] et par Me Bruno PERRACHON [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision contradictoire.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, Mme Martine LESTOQUOY, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, la partie demanderesse a déposé des conclusions indiquant au Tribunal qu'elle entendait fonder sa demande sur les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce qui attribue une compétence exclusive de certaines juridictions, selon leur ressort, pour connaître des pratiques restrictives de concurrence et a sollicité, en conséquence, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
A cette même audience, la partie défenderesse a déposé des conclusions aux fins de renvoi du présent litige devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le Tribunal, constatant que la partie demanderesse entend fonder sa demande sur l'article L.442-1 du Code de commerce, se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris, juridiction expressément et exclusivement compétente pour connaître des affaires du ressort de la Cour d'Appel de Paris fondées sur cet article.
Le Tribunal prendra acte de l'accord des parties et se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris et renvoie l'affaire devant cette juridiction pour connaître de l'ensemble des demandes y compris celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit, qu'en l'absence d'appel, le dossier de la présente affaire sera transmis pour la poursuite de l'instance devant la juridiction ci-dessus désignée et, qu'en cas d'appel, le dossier sera adressé à la Cour d'Appel de Paris.
Condamne la partie demanderesse à supporter les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,22 euros TTC (TVA : 20%).
2 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.