Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2023R00230
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 342 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
N° RG: 2023R00230 -2024R00381 -2025R00323 SARLU NEW YORKER SCS NEW YORKER FRANCE / SASU SOCIETE DE CHAUDRONNERIE BEAUNOISE, MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2], [Y] ASSURANCES, SARL LJ CONCEPTION, SC SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 3] – SECAR, SASU [L] [C] CONSTRUCTION SASU [L] [C] SOLUTIONS
EXPERTISE
Ordonnance autorisant un prélèvement sur la provision consignée
Le 26 Août 2025, en notre cabinet, au Tribunal de Commerce de CRETEIL, assisté de Mme Isabelle BOANORO, Greffier,
Nous, M. Nicolas KLAIN, Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, dans l'instance opposant
DEMANDEURS
SARLU [Adresse 1] YORKER [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
comparant par la SCP MEYNARD BRODU CICUREL [Adresse 4] et par Me Christophe GRONEN [Adresse 5]
SCS NEW YORKER FRANCE [Adresse 6] SCHILTIGHEIM comparant par la SCP MEYNARD BRODU CICUREL [Adresse 7]
[Localité 1] et par Me Christophe GRONEN [Adresse 5]
DEFENDEURS
SASU SOCIETE DE CHAUDRONNERIE BEAUNOISE [Adresse 8] non comparant
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2] [Adresse 9] [Localité 5] comparant par Me Alice GIRAULT [Adresse 10] [Localité 1]
[Adresse 11] comparant par Me Stéphanie SALAÜN [Adresse 12]
SARL LJ CONCEPTION [Adresse 13] [Adresse 14] comparant par Me [K] [Adresse 15] et par Me [Q] [Adresse 16]
SC SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 3] SECAR [Adresse 17]
comparant par Me [B] [Adresse 18]
SASU [L] [C] CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 6] non comparant
SASU [L] [C] SOLUTIONS [Adresse 20] non comparant
Vu la requête de M. [O] [W], Expert, sollicitant que lui soit versée partie de la provision consignée au Greffe, à raison des frais qu'il a exposés,
Vu l'article 280 du Code de Procédure Civile,
Constatons que l'expert commis a effectué diverses diligences lui occasionnant des frais dont il a du faire l'avance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, autorisons le prélèvement de provision sollicité et disons que le Greffe de ce Tribunal devra remettre à l'Expert : M. [O] [W], la somme de 15.000,00€ par prélèvement sur la somme de 39.000,00€ consignée.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 15,49€ TTC (T.V.A à 20%).
Le Greffier
Le Juge
2 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023R00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.