Décision chambre 20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00453
Formation
Chambre 20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Novembre 2025

N• de RG : 2025R00453

N • MINUTE : 2025R00569

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SARL ARMADA [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [Q],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SAS LPCR GROUPE [Adresse 4] Représentant légal : ATHINA CONSEIL,Président, [Adresse 5]

comparant par Me Julien CHEVAL [Adresse 6] (G190)

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 4 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00453

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 11 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société ARMADA est une entreprise de services qui propose à ses clients de la maintenance multitechnique, de la maintenance préventive ainsi que divers services sur mesures. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 909 727 661.

La société LPCR GROUPE est un gestionnaire de crèches privées, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 528 570 229.

La société LPCR GROUPE a régulièrement recours aux services de la société ARMADA pour l'entretien de ses crèches. Entre février et août 2025, la société ARMADA a réalisé de nombreuses prestations d'intervention et de maintenance pour le compte de la société LPCR GROUPE, représentant un total de 91 factures pour un montant global de 42.658,80 euros TTC. Ces prestations concernaient diverses interventions : remise en état de jardinières, rebouchage de trous, montage de mobilier, réparations de portes et portails, travaux de plomberie, d'électricité, installation de stores, de visiophones, remplacement de chauffe-eau, nettoyage de vitreries, et autres travaux de maintenance.

La société LPCR GROUPE a cessé ses règlements le 16 mai 2025. Face à cette situation, la société ARMADA a adressé une première relance le 4 août 2025, puis une deuxième relance le 14 août 2025, restées sans réponse.

Le 6 septembre 2025, la société LPCR GROUPE a effectué un paiement partiel de 10.702,80 euros réparti en trois virements (8.566,80 euros, 756,00 euros et 1.380,00 euros), correspondant au règlement de seulement 6 factures sur les 91 émises.

À ce jour, la créance impayée de la société ARMADA à l'égard de la société LPCR GROUPE s'élève à 31.956 euros TTC.

LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, signifié par Maître [C] [P], Commissaire de Justice à [Localité 1], la société ARMADA, représentée par Maître Barbara LE BEL, Avocat au Barreau de VERSAILLES, a fait assigner la société LPCR GROUPE devant le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY siégeant en référé aux fins de voir :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, * Condamner à titre provisionnel la Société LPCR GROUPE au paiement à la société ARMADA de la somme de 31.956,00 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, ainsi que 3400 Euros au titre de l'indemnité légale, * Condamner la société LPCR GROUPE à payer à ARMADA une somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, * Condamner la société LPCR GROUPE aux entiers dépens, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel.

A l'audience du 4 novembre 2025, le conseil du demandeur expose à la barre que le principal de la demande a été payé depuis l'introduction de l'instance. Il reste cependant l'article 700 du CPC qui n'a pas été payé, et dont il demande la sanction, ainsi que les dépens.

Le conseil du défendeur s'oppose à l'article 700, car il n'y a pas eu de mise en demeure avant l'assignation, et déplore l'absence de loyauté de la part du demandeur ; de plus, les factures avaient été réglées dès avant même la première audience. Il ne s'oppose pas aux dépens.

Le demandeur réplique que les factures n'ont pas été payées en temps et en heure, et l'absence de mise en demeure n'a d'incidence que sur les intérêts.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 19 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Les parties étant convenues que la dette est soldée, nous dirons n'y avoir lieu à référer.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

La partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, l'acceptant à la barre du tribunal. Nous constatons que l'affaire aurait pu être réglée à l'amiable et à tout le moins que le demandeur aurait pu éviter l'assignation de LPCR GROUPE en mettant préalablement cette dernière en demeure, comme le requiert la procédure. En conséquence nous débouterons la société ARMADA de sa demande.

PAR CES MOTIFS * DISONS n'y a voir lieu à référé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* ORDONNONS que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la SAS LPCR GROUPE ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA)

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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