Décision chambre 22

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00377
Formation
Chambre 22
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Octobre 2025

N• de RG : 2025R00377

N • MINUTE : 2025R00534

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : M. [F] [N] [Adresse 1] comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 2] (D0849)

DEFENDEUR(S) : * SAS [Etablissement 1] RESTAURANT [Adresse 3] Représentant légal : M. [M] [G],Président, [Adresse 4]

non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 16 Octobre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Octobre 2025

La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00377

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 28 Juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

Le 24 mai 2024, Monsieur [F] [N] a conclu avec MM. [M] [G] et [T] [Y] [P], en leur qualité de représentant et associés de la société [Etablissement 1] RESTAURANT, un contrat de locationgérance portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce situé au [Adresse 3] connu sous l'enseigne [Etablissement 2].

Le contrat était originellement prévu pour une durée de 3 années, soit du 24 mai 2024 au 24 mai 2027.

Le 10 avril 2025, le bailleur du fonds a signifié au locataire-gérant un commandement de payer les redevances, visant la clause résolutoire du contrat de location gérance, d'un montant total de 9391,94 euros au titre des loyers dus au terme du mois d'avril 2025 inclus.

Malgré ce commandement, les sommes dues n'ont pas été réglées, conduisant Monsieur [N] à porter une plainte pour escroquerie à l'encontre de Monsieur [G] [M] en date du 23 juin 2025.

La somme des impayés s'élevant à 17 408,06 euros, Monsieur [N] a saisi le Tribunal de commerce.

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2025, Monsieur [F] [N] a fait assigner la société [Etablissement 1] RESTAURANT devant le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny statuant en référé aux fins de : * CONDAMNER la société [Etablissement 1] RESTAURANT au versement de la somme de 17 408,06 euros à Monsieur [F] [N] au titre des redevances dues au terme de juin 2025 inclus * CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance au bénéfice de Monsieur [F] [N] * PRONONCER l'expulsion de la société [Etablissement 1] RESTAURANT, ainsi que tout occupant de son chef, du fonds de commerce [Etablissement 2] sis [Adresse 3] * CONDAMNER la société [Etablissement 1] RESTAURANT au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société [Etablissement 1] RESTAURANT aux entiers dépens

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2025.

A l'issue de cette audience, la cause a été mise en délibéré pour le 18 septembre.

L'ordonnance rendue le 18 septembre 2025, renvoie les parties à l'audience du 16 octobre 2025, pour que le défendeur puisse régulièrement constituer avocat, au regard du montant de la demande, qui excède 10 000 euros, au regard des dispositions de l'art 853 du Code de procédure civile ;

A l'audience du 16 octobre 2025, le dirigeant de la société défenderesse, se présente sans avocat.

Le demandeur ne plaide que sur le fond, reprenant les arguments et moyens de son acte introductif d'instance.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle au titre des redevances impayées :

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment le contrat de location-gérance du 24 mai 2024, le commandement de payer du 10 avril 2025, le décompte des sommes dues arrêté au terme de juin 2025) puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC ;

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 10 avril 2025, date du commandement de payer valant mise en demeure ;

Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :

Attendu que le contrat de location-gérance prévoit une résiliation de plein droit à l'initiative du bailleur huit jours après une simple sommation de payer, en cas de défaut de paiement du locataire-gérant du loyer mensuel de 4200 euros ;

Attendu que le commandement de payer du 10 avril 2025 visant la clause résolutoire n'a pas été suivi d'effet ;

Attendu que le délai de 8 jours prévu au contrat est largement échu ;

Attendu qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de Monsieur [N] ;

Sur la demande d'expulsion :

Attendu que la clause résolutoire étant acquise, la société [Etablissement 1] RESTAURANT ne dispose plus d'aucun titre pour occuper les locaux ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'expulsion de la société [Etablissement 1] RESTAURANT ainsi que de tout occupant de son chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la société [Etablissement 1] RESTAURANT sera condamnée aux entiers dépens ;

Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il apparaît équitable d'ordonner à la société [Etablissement 1] RESTAURANT de payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT de payer par provision à Monsieur [F] [N], la somme de 17 408,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; * CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance au bénéfice de Monsieur [F] [N] ; * ORDONNONS l'expulsion de la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT, ainsi que de tout occupant de son chef, du fonds de commerce [Etablissement 2] sis [Adresse 3] ; * ORDONNONS à la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT de payer à Monsieur [F] [N], la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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