Décision chambre 20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00205
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00205
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mai 2025
N • de RG : 2025 R 00205
N • MINUTE : 2025R00269
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [W], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
EURL G MAX [Adresse 5] Représentant légal : M. [K] [S], Gérant, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRE assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
2025R00205
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 25 mars 2025, la SA LIXXBAIL a fait donner assignation à l'EURL G MAX d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à sa charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,66 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.