Décision chambre 20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00180
Formation
Chambre 20
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
636 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE DU 22 Avril 2025

N• de RG : 2025R00180

N• MINUTE : 2025R00198

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant légal : M.H.D.G. ,Président, [Adresse 2] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SAS OCCASIONS [Adresse 4] Représentant légal : M. Patrick LEVY, Président, [Adresse 5] non comparant

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025

Président : M. Christian LAPLANE

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2025, n° RG 2025R00116, n° de Minute 2025R00122, Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, avons statué dans les termes suivants :

ORDONNONS à la société OCCASIONS 26 de payer à la société DISTRI CASH OCCASIONS la somme provisionnelle de 4 959,53 € augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 février 2025;

ORDONNONS à la société OCCASIONS 26 de payer à la société DISTRI CASH OCCASIONS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société LL & CO ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Par requête en date du 4 avril 2025, Me Ortolland, conseil du demandeur, sollicite la rectification d'une erreur matérielle, en ce que c'est la société LL&CO qui a été condamnée aux dépens, en lieu et place de la société SAS OCCASION 26.

Le Président met sa décision en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.

Attendu en effet qu'il résulte de l'assignation délivrée le 11 février 2025 que le défendeur est la société SAS OCCASION 26 ;

Qu'il convient donc de rectifier l'ordonnance du 20 mars 2025, n° RG 2025R00116, n° de Minute 2025R00122 en ces termes :

PAR CES MOTIFS

Nous, rectifiant notre ordonnance du 20 mars 2025, n° RG 2025R00116, n° de Minute 2025R00122 disons qu'il faut lire dans le dispositif :

DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la SAS OCCASION 26

En lieu et place de

DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société LL & CO ;

Disons que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Greffe ;

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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