Décision chambre 22

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00089
Formation
Chambre 22
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
327 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00089

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2025

N• de RG : 2025R00089

N• MINUTE : 2025R00130

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S): * SNC HERALD BLANC MESNIL, [Adresse 1] Représentant légal : M. [A] [L] [H], Gérant, [Adresse 2]

comparant par Me Frédéric GODARD, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : ■ SAS FDA, [Adresse 4], Enseigne : LE BALTHAZAR Représentant légal : M. [G] [P], Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Henri RABOURDIN, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 13 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par le Président : M. Henri RABOURDIN, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté

La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté

2025R00089

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SNC HERALD BLANC MESNIL assigne la SAS FDA à comparaître à l'audience publique des référés du 13 Mars 2025.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'une assignation identique a déjà été enrôlée via le Tribunal digital le 10 Février 2025, sous le numéro RG 2025R00072.

Qu'il convient donc de constater qu'il n'y a lieu à référé et de faire porter au demandeur la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Disons

n'y avoir lieu à référé, l'affaire ayant déjà été enrôlée au répertoire général sous le numéro RG 2025R00072.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Liquidons

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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