Décision chambre 20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00083
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 949 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025R00083
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025R00083
N• MINUTE : 2025R00586
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] Sigle : H.E Représentant légal : M. [G] [Z],Président, [Adresse 2] comparant par Me Xavier DE RYCK [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : M. [N] [P] [V] [Adresse 4] non comparant M. [K] [O] [Adresse 5] non comparant * SAS K.M [Adresse 6] Enseigne : JUNGLE Représentant légal : M. [K] [O],Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
2025R00083
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 14 et 19 février 2025, 5 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE assigne M. [N] [P] [V], M. [K] [O], à comparaître à l'audience publique des référés du 27 mars 2025 ;
L'assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile, 2288 et 2305 du Code Civil * CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V], à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 45.383,06 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 08/01/2025 date de la mise en demeure ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : * 2.715,75 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (38.796,48 € x 7%), * 2.269,15 € au titre de l'indemnité de recouvrement (45.383,06 x 5%),. * CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC; * DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Par assignation en date du 3 juin 2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE assigne la SAS KM, à comparaître à l'audience publique des référés du 19 juin 2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile, 2288 et 2305 du Code Civil, * JOINDRE la présente procédure à la procédure engagée contre Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V] enrôlée sous le numéro RG 2025R00083 ; * CONDAMNER solidairement la société K.M, Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V], à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 45.383,06 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 08/01/2025 date de la mise en demeure ; * CONDAMNER solidairement la société K.M, Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : * 2.715,75 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (38.796,48 € x 7%), * 2.269,15 € au titre de l'indemnité de recouvrement (45.383,06 x 5%), * CONDAMNER solidairement la société K.M, Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC; * DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; * CONDAMNER solidairement la société K.M, Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [P] [V] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Enrôlée sous le n° RG 2025R00290, cette seconde affaire est jointe à la présente sous son n° RG actuel, 2025R00083, à l'audience du 19 juin2025.
M. [V] se présente en personne aux audiences, et n'est donc pas comparant au titre de l'article 853 du Code de procédure civile; il informe le juge des référés de sa demande d'aide juridictionnelle. Par décision en date du 3 octobre 2025, l'aide juridictionnelle lui est refusée.
A l'audience de ce jour, M. [V] indique avoir fait appel de cette décision.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
M. [O] et la SAS KM ne sont ni présents, ni représentés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que l'urgence et l'évidence ne sont pas démontrées, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 12 février 2026 à 14 heures devant la 2e chambre du Tribunal de Céans, la présente ordonnance valant convocation ;
Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 105,63 Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.