Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025P02776
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2026P00428
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02776
Le 27 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Philippe MARIN M. Gilles BENHAMOU
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 27 janvier 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Comparant par Mme [Q] [X], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [O] [Adresse 2] N° Répertoire des métiers : 818021339 Non comparant
Assigné par exploit d'huissier en date du 1 décembre 2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P02776
Par acte en date du 1 décembre 2025 signifié au débiteur par procès-verbal de recherches infructueuses pour l'audience publique du 27 janvier 2026, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [O].
La créance invoquée qui s'élève à 66 620,00 € dont 1964,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par des significations de contraintes des 27 mars 2025 et 10 janvier 2025, une saisie-attribution du 3 mars 2025, un commandement de payer du 11 mars 2025 et une signification de saisie vente du 26 mars 2025.
Le débiteur inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 818021339 a pour activité : la programmation informatique. Il exerce en tant qu'entrepreneur individuel.
L'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 27 janvier 2026 au cours de laquelle :
La demanderesse s'est fait représenter par Mme [Q] [X], munie d'un pouvoir, et indique maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d'une procédure de redressement judiciaire.
M. [I] [O] n'a pas comparu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE [J], Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL BVMJ prise en la personne de Me [A] [T] [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 17 mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 106,22 € TTC, dont 17,70 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.