Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02466
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 490 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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N° de Minute : 2025P03402
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02466
Le 17 décembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Philippe CHIORRA
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes Juges.
Audience publique du 17 décembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
URSSAF D'ILE DE FRANCE, [Adresse 1] Comparant par M. [P] [V], muni d'un pouvoir
DEFENDEUR :
Mme [J] [Z], [Adresse 2] Activité vente de vêtement pour femme N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 948838586 / N° de Gestion : 2023 A 745 Non comparant
Assigné(s) par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2025.
JUGEMENT ENQUÊTE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P02466
Par acte en date du 24 Octobre 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches infructueuses pour l'audience publique du 17 Décembre 2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [J] [Z].
La créance invoquée, qui s'élève à 35.774,00 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 948838586 (N° de Gestion : 2023 A 745), a pour activité : vente de vêtement pour femme. Exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, elle est donc commerciale de par son objet.
La demanderesse s'est fait représenter par M. [P] [V], muni d'un pouvoir
Mme [J] [Z] n'a pas comparu en audience publique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Nabil FARO, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARLU [N] [Q], [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 15 Janvier 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 13 Heures 30 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 91,51 € TTC, dont 15,25 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.