Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025P02436
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
466 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° de Minute : 2025P03204

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P02436

Le 9 Décembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :

Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Audience publique du 9 Décembre 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

comparant par Mme [Z] [R] (munie d'un pouvoir)

DEFENDEUR(S) :

M. [U] [I] [Adresse 2] N° de répertoire SIRENE : 530289206 comparant en personne

Assigné(s) par exploit d'huissier en date du 17 Octobre 2025.

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)

RG nº 2025P02436

Par acte en date du 17 Octobre 2025 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d'huissier, pour l'audience publique du 9 Decembre 2025, où le débiteur a comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [I].

La créance invoquée qui s'élève à 44 102,34 € au titre de la période du premier trimestre 2018 au premier trimestre 2024 en sa qualité de travailleur indépendant, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par significations de contraintes, procès-verbaux de saisies-attributions, commandement aux fins de saisie-vente, procès-verbal de carence.

Le débiteur inscrit au répertoire SIRENE n°530289206, Exerçant sous la forme de travailleur indépendant.

La demanderesse s'est fait représenter par Mme [Z] [R] (munie d'un pouvoir)

Le débiteur à comparu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARLU [N] M.J. [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 13 janvier 2026.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 20 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 92,32 € TTC, dont 15,39 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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