Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02234
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2025P02921
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02234
Le 20 Novembre 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS Maison [M] Distribution Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE N° RCS de VERSAILLES : 522648104 / N° de Gestion : 2025 B 4561 Représentant Légal : M. [X] [M] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHEJuges : M. Yves FEDERSPIELM. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° de PC : 2025J02165
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 23 Octobre 2025 signifié par per et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS Maison [M] Distribution ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 25 septembre 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 24 juin 2025, ceci pour un montant total de 20 300€, pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ; L'entreprise a fait l'objet récemment d'au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l'exercice 2021 font apparaître que la société a subi une perte de plus de la moitié de son capital social, ce qui témoigne du caractère déficitaire de son exploitation.
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations legales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 63 l-l du Code de commerce, l'entreprise PADAF étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite auRCS de 7803 : 522648104 / N° de Gestion : 2025 B 4561 a pour activité : commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l'audience de Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 :
M. [X] [M] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
N° de PC : 2025J02165
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert le redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de SIX mois.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 24 juin 2025, date de l'inscription de privilège URSSAF ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de :
SAS Maison [M] Distribution Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de VERSAILLES : 522648104 / N° de Gestion : 2025 B 4561 Activité : commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 20 Mai 2026.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Yves FEDERSPIEL. Mandataire Judiciaire : SELARL BALLY M.J. [Adresse 4] ; Commissaire-priseur : SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
N° de PC : 2025J02165
Fixe provisoirement au 24 Juin 2025 la date de cessation des paiements.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d'apprécier, au vu du rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur, si l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.
Dit qu'à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.