Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02204
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2025P02923
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° RG : 2025P02204
Le 27 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS SRCN Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 848793022 / N° de Gestion : 2025 B 5230 Représentant Légal : M. [Y] [C] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHEJuges : M. Yves FEDERSPIELM. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE
N° de PC : 2025J02168
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 21 Octobre 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS SRCN ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions du greffe de Bobigny, arrêté à la date du 23 septembre 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 28 juillet 2025, ceci pour un montant total de 452 446 € pour le trésor public.
L'état des privilèges et inscriptions du greffe de Créteil, arrêté à la date du 23 septembre 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 8 février 2024, ceci pour un montant total de 14 115 € pour le trésor public.
Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
L'entreprise a fait l'objet récemment d'au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise SRCN immatriculée au RCS de BOBIGNY 848793022 [Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 848793022 / N° de Gestion : 2025 B 5230 a pour activité : Tous types de restauration sans vente d'alcool, traditionnelle ou collective, le commerce de traiteur, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, la livraison à domicile.. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l'audience de Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 :
M. [Y] [C] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
N° de PC : 2025J02168
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l'espèce, la société SRCN, bien que l'adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.
L'état des dettes, inscriptions et privilèges d'un montant total de 466 561 euros constitue un faisceau d'indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Que le Tribunal, n'a pas été destinataire d'éléments permettant d'identifier l'existence d'un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu'en conséquence, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23 septembre 2025, correspondant à la créance trésor ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :
SAS SRCN Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 848793022 / N° de Gestion : 2025 B 5230
N° de PC : 2025J02168
Activité : Tous types de restauration sans vente d'alcool, traditionnelle ou collective, le commerce de traiteur, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, la livraison à domicile.
Fixe au 29 Novembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Yves PRIGENT. Mandataire Liquidateur : Me [R] [U] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 23 Septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.