Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02181
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2025P02893
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02181
Le 25 Novembre 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
DEFENDEUR
EURL AD GROUPE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 843745555 / N° de Gestion : 2018 B 10392 Représentant Légal : Mme [K], [L] [E] [Adresse 2]
non comparant
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDELJuges : Mme Valérie PERRIN-TERRINM. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 17 Novembre 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° de PC : 2025J02145
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 30 Octobre 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la EURL AD GROUPE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'entreprise a fait l'objet depuis un an de 2 injonctions de payer pour un montant total de 9 767 €, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour les 2 derniers exercices sociaux. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Le service prévention a convoqué le dirigeant de la société pour un entretien le 17/06/2025, auxquel il ne s'est pas présenté, un procès-verbal de carence ayant été établi ;
L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 09/09/2025, montre que la société a fait l'objet de 8 inscriptions entre le 31 octobre 2023 et le 19 août 2025 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 254 516£ pour la sécurité sociale. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise AD GROUPE immatriculée au RCS de BOBIGNY 843745555,[Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 843745555 / N° de Gestion : 2018 B 10392 a pour activité : restauration traditionnelle. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l'audience de Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 :
Mme [K], [L] [E] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
N° de PC : 2025J02145
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert le redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur judiciaire et une date de cessation des paiements à 18 mois.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de SIX mois.
Vu l'ancienneté de la créance, le tribunal fixera la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le 25 mai 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de :
EURL AD GROUPE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 843745555 / N° de Gestion : 2018 B 10392 Activité : restauration traditionnelle
Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 26 Mai 2026.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Joëlle MANDEL. Mandataire Judiciaire : Me [T] [U] [Adresse 3] ;
N° de PC : 2025J02145
Administrateur Judiciaire : SCP Patrice BRIGNIER [Adresse 4]. avec mission d'assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux.. Commissaire-priseur : SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 25 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d'apprécier, au vu du rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur, si l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.
Dit qu'à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Mme Joëlle MANDEL, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.