Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02174
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025P02884 N° de Rôle : 2025P02174
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 25 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS UNIVERS CONSTRUCTION [Adresse 2] Activité Maçonnerie générale, gros ¿uvre du bâtiment neuf et rénovation, travaux publics, démolition, façadier N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 852760222 / N° de Gestion : 2021 B 8470 Représentant Légal : M. [C] [P] Domicilié : [Adresse 3]
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 17 Novembre 2025
JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P02174
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 30 Octobre 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS UNIVERS CONSTRUCTION ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 9 mai 2025, ceci pour un montant total de 27 296€ pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
L'entreprise a fait l'objet récemment d'au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise KFS TRANSPORT immatriculée au RCS de [Localité 1] 978527232 [Adresse 4] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 852760222 / N° de Gestion : 2021 B 8470 a pour activité : Maçonnerie générale, gros ¿uvre du bâtiment neuf et rénovation, travaux publics, démolition, façadier. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l'audience de Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 :
M. [C] [P] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025 à 14h00.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [F] [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 17 décembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l'affaire à l'audience du 5 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 237,87 € TTC dont 23,55 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.