Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P02173
Formation
Chambre 06
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 163 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025P02891

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P02173

Le 25 Novembre 2025,

A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

DEFENDEUR

SAS CRET

Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 833001712 / N° de Gestion : 2021 B 1 Représentant Légal : M. [O], [G] [F] [Adresse 3]

comparant par Me Anthony CREAC'H [Adresse 4]

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDELJuges : Mme Valérie PERRIN-TERRINM. Patrick ROULETTE

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 17 Novembre 2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

N° de PC : 2025J02143

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 31 Octobre 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS CRET ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

Le parquet a été saisi d'un signalement révélant une situation de non-paiment de salaires. Ce manquement à l'obligation de paiement du salaire mensuel caractérise l'état de cessation des paiements et il est de l'intérêt des salariés d'être garantis, du fait de l'ouverture d'une procédure collective, du paiement de leur salaire dans les meilleurs délais ;

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice clos le 31/12/2024. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

L'entreprise a fait l'objet le 28/01/2025 d'une injonction de payer pour un montant total de 5 393 €, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise CRET au RCS de BOBIGNY 833001712, [Adresse 5] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 833001712 / N° de Gestion : 2021 B 1 a pour activité : construction de réseaux électriques et de télécommunications. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 :

M. [O], [G] [F] ayant la qualité de Président de la société s'est fait représenter par son avocat.

N° de PC : 2025J02143

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

L'avocat du débiteur reconnait l'état de cessation des paiements, il déclare que le dirigeant se trouve en détention provisoire, qu'il y a de l'activité et des créances clients à recouvrer pour 500 000 €. Il sollicite le redressement judiciaire et la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission plénière.

Il propose la désignation de Me [E].

M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert le redressement judiciaire avec la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de représentation ; Il s'oppose à la nommination de Me [E].

Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025 à 14h00.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de SIX mois.

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 28 janvier 2025, date de l'injonction de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de :

SAS CRET Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 833001712 / N° de Gestion : 2021 B 1 Activité : construction de réseaux électriques et de télécommunications

Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 26 Mai 2026.

N° de PC : 2025J02143

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : Mme Valérie PERRIN-TERRIN.

Mandataire Judiciaire : SELARL BALLY M.J. [Adresse 6];

Administrateur Judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [X] [Adresse 7]. avec mission de remplacer le débiteur, en assumant la gestion de l'entreprise.

Commissaire-priseur : SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN [Adresse 8], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 28 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.

Renvoie l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d'apprécier, au vu du rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur, si l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.

Dit qu'à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ;

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Joëlle MANDEL, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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