Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2025P02160
Formation
Chambre 04
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2026P00848

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° RG : 2025P02160

Le 1 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR

MINISTERE PUBLIC Parquet du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – Mme [E] [V] [Adresse 1]

Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

DEFENDEUR :

SAS elk fibre Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 903607190 / N° de Gestion : 2021 B 10388 Représentant Légal : M. [W] [A] [Adresse 3]

Non comparant

Réputé contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : Mme Brigitte MORIT

Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT

Greffier, lors des débats : Mlle ANDREA BONNET-PERETTI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 24 mars 2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PC : 2026J00634

Le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX, à la requête de M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MEAUX, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 16 Juin 2025 à 09H30, le débiteur et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS KAY BATI ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à M. Le Procureur de la République qui a été avisé de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Par un jugement en date du 21 juillet 2025 notifié au Greffe du Tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 octobre 2025, le Tribunal de commerce de MEAUX s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY. En effet, la société ELK FIBRE a été immatriculée le 28 septembre 2021 au RCS de BOBIGNY et n'a jamais fait l'objet d'un transfert au RCS de MEAUX, de sorte que seul le Tribunal de commerce de BOBIGNY se trouve compétent pour ouvrir une éventuelle procédure collective à l'encontre de la société.

L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal de céans et les parties convoquées à l'audience en Chambre du conseil du 18 novembre 2025 à 10H00.

Par jugement en date du 26 novembre 2025 le Tribunal de céans a ouvert une enquête préalable, commis M. [T] en qualité de juge-commis et désigné le SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] pour l'assister dans sa mission.

A l'audience de Chambre du Conseil du 24 mars 2026 :

M. [W] [A] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [U], Mandataire enquêteur, déclare :

Avoir fait face à une carence totale du dirigeant, il est donc dans l'incapacité d'estimer l'actif disponible de la société et sa capacité à faire face à son passif échu. Par conséquent et au vu du passif fiscal échu, le Mandataire enquêteur préconise l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec report de la date de cessation des paiements à 12 mois.

M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert :

Au vu du montant et de l'ancienneté de la dette fiscale, le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec report de la date de cessation des paiements à 12 mois.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 avril 2026 à 14h00.

Il résulte :

Compte tenu de la carence du dirigeant ;

En ne se présentant pas, l'entreprise n'apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la :

SAS elk fibre Adresse légale : [Adresse 4] N° RCS de [Localité 1] : 903607190 / N° de Gestion : 2021 B 10388 Activité : Achat,vente d'appareillage fourniture électrique et électronique et tous matériels de bâtiments, travaux d'installation électrique dans tous les locaux.

Fixe au 3 avril 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Luc DOUTRELANT.

Mandataire Liquidateur : la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [U] [Adresse 5].

Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.

Fixe provisoirement au 1 octobre 2024 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté de la dette fiscale de la société.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président et MIle ANDREA BONNET-PERETTI.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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