Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025P02160
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° Minute : 2026P00088
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4 ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02160
Le 6 Janvier 2026, A ÉTÉ PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Délibéré et rendu par le Tribunal composé de :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Hervé BARDIN M. Emanuel COHEN
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 16 décembre 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS
Parquet du Tribunal Judiciaire de Bobigny - Mme [H] [P], [Adresse 1] Non comparant
DEFENDEUR
SAS ELK FIBRE, [Adresse 2] Représentant légal : M. Marina SASHEVA, Président, [Adresse 3] Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que, le Tribunal s'est saisi d'office en vue de voir rectifier le jugement entrepris le 26 Novembre 2025 ayant ordonné une mesure d'enquête (article R.621-3 du Code de commerce), entaché d'une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement entrepris ne désigne pas le mandataire chargé d'assister le Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 26 Novembre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 26 Novembre 2025 comme suit :
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [B], [Adresse 4] [Localité 1].
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 Février 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dit que le rapport de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [B] devra être déposé avant le 2 Février 2026.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit n'y avoir lieu aux dépens.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Présidente, Assistée de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.