Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02159
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02159
Le 13 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par : * Président : M. Yves FEDERSPIEL * Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [K] [Adresse 1] Activité VTC N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 834109316
comparant
Débats en Chambre du Conseil le 5 Novembre 2025
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS)
N° de RG : 2025P02159
A la date du 23 Septembre 2025, M. [E] [K] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins de voir ouvrir une procédure de surenedettement
Le débiteur qui est immatriculé au R.C.S de [Localité 1] : 834109316 a pour activité : VTC, il est donc commercial de par sa forme et son objet.
La Société prise en la personne de son Représentant Légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
M. [E] [K] a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [R] [Adresse 2] et dit que son rapport devra être déposé avant le 07/12/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 Décembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens de la présente procédure d'enquête et du présent jugement à la somme de 111,00 € TTC dont 18,50 € de TVA, lesquelles seront supportés et réglés par M. [K] [E] et en cas d'impossibilité de recouvrement, avancés par le Trésor Public conformément à l'article L.633.1 du Code de Commerce.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.