Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02134
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02134
Le 10 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Gilles BENHAMOU
Greffier, lors des débats : Me Anne Sophie DOUCEDE, Greffière associée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 2 Décembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
M. [Q] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me [S] [K] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL [P] [Adresse 4] Activité N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 451353577 / N° de Gestion : 2015 B 5484 Représentant Légal : M. [E] [T] Domicilié : [Adresse 5] non comparant
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P02134
Par acte en date du 24 Mars 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches infructueuses pour l'audience publique du 14 Octobre 2025, où le débiteur n'a pas comparu, M. [Q] [P] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [P].
La créance invoquée qui s'élève à 37 432 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 2] : 451353577 / N° de Gestion : 2015 B 5484.
Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 2 Décembre 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s'est fait représenter par Me [S] [K]
M. [E] [T] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l'assignation déclare : qu'il maintient sa demande.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [C] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 27 Janvier 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l'affaire à l'audience du 03 Février 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 83,27€ TTC dont 13,88 de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Assisté de Maître Anne-Sophie DOUCEDE, Greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.