Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P02103
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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Numéro de Minute : 2025P02834
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P02103
Le 18 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
EURL DIOSSETANCHE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 839811460 / N° de Gestion : 2024 B 3372 Représentant Légal : M. [J] [X] [Adresse 3] non comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES
Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M. Antoine HAUSHALTER, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 10 Novembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE
N • de PC : 2025J02097
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 10 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 9 Octobre 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la EURL DIOSSETANCHE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 Juillet 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 5 Décembre 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 10 000€. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
Attendu que le Greffier du Tribunal de Commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l'entreprise n'était plus domiciliée à l'adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n'est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu'elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;
Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 839811460 / N° de Gestion : 2024 B 3372 a pour activité : Étanchéité isolation toiture terrasse béton neuf rénovation. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l'audience de Chambre du Conseil du 10 Novembre 2025 :
M. [J] [X] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Monsieur le Procureur requiert la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que l'activité de la société n'étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;
Que la société exerce de manière irrégulière et non localisé à son adresse légale ;
Compte tenu de la carence du dirigeant ;
En ne se présentant pas, l'entreprise n'apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2025J02097
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société :
EURL DIOSSETANCHE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 839811460 / N° de Gestion : 2024 B 3372 Activité : Étanchéité isolation toiture terrasse béton neuf rénovation
Fixe au 18 Novembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Alain SCIUTO.
Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [W] [Adresse 4].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 5 Décembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P02103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.