Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01953
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025P02538

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° RG : 2025P01953

Le 9 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEFENDEUR :

SARL L.V [Localité 1] Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE

N° Registre du Commerce 9301 : 794704353 / N° de Gestion : 2013 B 5940

Représentant Légal : Mme [U] [A] [Adresse 2] Comparante assistée de Me Olivier CREN [Adresse 3]

contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Sarhan CHAARI

Juges : M. Thierry FARSAT M. Arnaud LOUBIER

Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 1 Octobre 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PC : 2025J01884

A la date du 11 Septembre 2025, la SARL L.V [Localité 1] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise.

La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 794704353 (N° de Gestion : 2013 B 5940), a pour activité : achat-vente d'articles de maroquineries, bagagerie, accessoires de mode, prêt à porter, chaussures sacs import export. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Mme [U] [A] ayant la qualité de Gérante de la société déclarante a comparu en Chambre du Conseil assistée de Me CREN.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil : * L'actif s'élèverait à 707 € ; * Le passif exigible serait de 152 583 € ; * Et le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 125 764 € en 2024 et que le débiteur employait 2 salariés.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Que les seuils prévus par l'article L.641-2 pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après.

N° de PC : 2025J01884

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :

SARL L.V EPINAY Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE

N° RCS de BOBIGNY : 794704353 / N° de Gestion : 2013 B 5940

Activité : achat-vente d'articles de maroquineries, bagagerie, accessoires de mode, prêt à porter, chaussures sacs import export

Fixe au 9 Octobre 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Sarhan CHAARI.

Mandataire Liquidateur : SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [Y] [B] [Adresse 4].

Commissaire-priseur : SELARL Jérôme TRUCHETET et associés [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 9 Septembre 2025 la date de cessation des paiements, date indiquée sur la déclaration de cessation des paiements – Un salarié non payé depuis 6 mois.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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