Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01949
Formation
Chambre 06
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025P02617

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° RG : 2025P01949

Le 21 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

DEFENDEUR

SAS STM Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 952296713 / N° de Gestion : 2023 B 10798 Représentant Légal : M. [S] [R] [Adresse 3]

non comparant

Délibéré par :

Président : M. Clément CABANESJuges : M. Nazim TALEBM. Patrick ROULETTE

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 13 Octobre 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE

N° de PC : 2025J01933

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 13 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 17 Septembre 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS STM ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 23 mai 2025, ceci pour un montant total de 137 063 € pour la sécurité sociale.

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 63İ-1 du Code de commerce, l'entreprise STM immatriculée au RCS de BOBIGNY 952296713 [Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 952296713 / N° de Gestion : 2023 B 10798 a pour activité : terrassement, démolition, trancher technique, ravalement. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 13 Octobre 2025 :

M. [S] [R] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025 à 14h00.

N° de PC : 2025J01933

Il résulte :

L'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

En l'espèce, la société STM est non comparante, ni personne pour la représenter.

Il apparaît que la société STM n'est plus à l'adresse indiquée, ainsi qu'il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l'huissier de justice.

L'état des dettes, inscriptions et privilèges d'un montant de 137 063 euros constitue un faisceau d'indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;

Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société STM apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;

Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23 mai 2025, date de l'inscription de privilège ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :

SAS STM Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 952296713 / N° de Gestion : 2023 B 10798 Activité : terrassement, démolition, trancher technique, ravalement

Fixe au 21 Octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Clément CABANES.

N° de PC : 2025J01933

Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [I] [Adresse 4].

Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.

Fixe provisoirement au 23 Mai 2025 la date de cessation des paiements.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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